Art. R1631-2, Code des transports
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Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1.