Art. R1621-3, Code des transports

Art. R1621-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L3028I3K

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques ou de sécurité au regard des objectifs fixés par les articles L. 1621-2 à L. 1621-4. Il désigne les enquêteurs techniques ou de sécurité chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document