Art. R1614-2, Code des transports
Lecture: 1 min
L9810L3Q
La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1.
Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les passages à niveau situés sur les lignes ou sections de lignes fermées à la circulation ferroviaire ou affectées exclusivement à la circulation des tramways ;
2° Les traversées routières, à l'intersection entre une route et une voie ferrée portuaire sur laquelle la priorité de passage n'appartient pas aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.