Art. R1422-9, Code des transports

Art. R1422-9, Code des transports

Lecture: 1 min

L8416KUA

Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document