Art. R1422-15, Code des transports

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L8406KUU

Les qualifications professionnelles prévues à l'article R. 1422-11 peuvent aussi avoir été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnues en France par le préfet de région territorialement compétent, selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18, lorsque l'intéressé possède une attestation de compétences ou un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 délivré par un de ces Etats.

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