Art. R1422-14-1, Code des transports

Art. R1422-14-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L8402KUQ

Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :

1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;

2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document