Art. R1422-12, Code des transports

Art. R1422-12, Code des transports

Lecture: 1 min

L8414KU8

La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document