Art. R1332-4, Code des transports
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L1493MBW
I.-L'entreprise transmet, après la période de détachement, au moyen de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, au plus tard huit semaines après la date de la demande :
1° La copie des documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3 ;
2° Le contrat de travail ou tout document équivalent ;
3° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;
4° Tout document attestant du paiement effectif du salaire.
II.-Si l'entreprise ne transmet pas les documents demandés dans le délai de huit semaines mentionné au I, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail peuvent demander, via le formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement.
III.-Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne dans lequel une entreprise établie sur le territoire national a détaché un travailleur leur présentent, via l'interface “ IMI ”, une demande d'assistance pour obtenir communication des documents mentionnés au I, les autorités françaises veillent à fournir les documents demandés aux autorités de cet Etat membre, via l'interface IMI, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés suivant la demande.