Art. R1271-18, Code des transports

Art. R1271-18, Code des transports

Lecture: 1 min

L7796LYE

Lorsqu'un opérateur agréé cesse son activité ou se voit retirer son agrément, le gestionnaire du fichier national se substitue à lui et assume l'ensemble des obligations faites aux opérateurs agréés par la présente section. A cet effet, le gestionnaire communique à chaque propriétaire des cycles identifiés les informations lui permettant d'exercer ses droits d'accès et de rectification.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document