Art. R1263-3, Code des transports

Art. R1263-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L7465LCH

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'autorité.



Dès réception de la copie de la déclaration, l'autorité transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.



Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document