Art. R1261-7, Code des transports

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L7446LCR

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :



1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;



2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;



3° Gérer les disponibilités ;



4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.



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