Art. R1261-6, Code des transports

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L7445LCQ

Le collège délibère sur :



1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;



2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;



3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;



4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;



5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;



6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;



7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;



8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.



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