Art. R1261-18, Code des transports

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L7457LC8

L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en informe le président.



Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.



Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :



1° L'absence de justification du service fait ;



2° Le caractère non libératoire du règlement ;



3° Le manque de fonds disponibles.



Lorsqu'il refuse la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.



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