Art. R1261-13, Code des transports

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L3738LY4

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.

Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

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