Art. R1251-8, Code des transports

Art. R1251-8, Code des transports

Lecture: 1 min

L4158L3E

Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus