Art. R1243-8, Code des transports
Lecture: 1 min
L8828L4Q
Le mandat de chaque membre du conseil d'administration prend fin à la date de la première réunion de ce dernier qui suit la désignation du nouveau membre.
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prévues pour leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le mandat du membre du conseil qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou désigné expire de droit.