Art. R1243-21, Code des transports

Art. R1243-21, Code des transports

Lecture: 1 min

L8841L49

Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent :
1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ;
2° Les participations financières de ses membres ;
3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ;
4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ;
5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
6° Les produits des contrats et des conventions ;
7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
8° Le produit des cessions de participations ;
9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ;
13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document