Art. R1243-13, Code des transports

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L8833L4W

Sauf disposition contraire, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise dans les cas mentionnés au II de l'article L. 1243-12 et pour l'approbation ou la modification du règlement intérieur.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire motivée du président prise en début de séance.

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