Art. R1241-63, Code des transports

Art. R1241-63, Code des transports

Lecture: 1 min

L9648LXM

Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.
Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document