Art. R1241-5, Code des transports

Art. R1241-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L5431MM4

Le mandat des membres du conseil mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 1241-2 est de trois ans, renouvelable.

Le mandat des autres membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.

Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.

Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.

Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application du quatrième alinéa.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document