Art. R1241-42, Code des transports

Art. R1241-42, Code des transports

Lecture: 1 min

L2864I3H

Dans les cas de modification ou de suppression mentionnés à l'article R. 1241-41, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.
L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions de l'article R. 1241-43 ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1241-44.
Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document