Art. R1241-15, Code des transports

Art. R1241-15, Code des transports

Lecture: 1 min

L5082LYU

Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section.

Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent :

1° Les services publics réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. Ils peuvent comprendre, pour les services de transport par autobus, des dispositifs de descente à la demande tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 ;

2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article R. 3111-2 ;

3° Les transports scolaires définis à l'article R. 3111-5.

Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus