Art. R1221-6, Code des transports

Art. R1221-6, Code des transports

Lecture: 1 min

L2812I3K

La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales et soumise aux règles de la comptabilité publique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document