Art. R1211-13, Code des transports

Art. R1211-13, Code des transports

Lecture: 1 min

L9064LD3

Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document