Art. R1211-12, Code des transports
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L2789I3P
Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".