Art. R1211-10, Code des transports
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L2787I3M
Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès selon des modalités qu'il définit par arrêté.
Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.