Art. R1115-16, Code des transports

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Les données relatives aux déplacements des usagers, que le fournisseur de service numérique s'engage à transmettre au gestionnaire des services et, le cas échéant, à l'autorité organisatrice compétente, sont uniquement destinées à leur fournir une connaissance statistique des trajets effectués au moyen du service numérique, afin que ce gestionnaire et cette autorité organisatrice puissent améliorer, sur un territoire donné, leurs offres de services de mobilité en matière notamment d'intermodalité et de correspondances, ainsi que l'organisation des mobilités en général, et qu'ils puissent s'assurer de la pertinence de leurs décisions d'investissement.
Les données personnelles collectées à cet effet n'excèdent pas ce qui est nécessaire à la poursuite de ces finalités.
Les données sont immédiatement anonymisées au moyen de procédés suffisamment robustes pour empêcher toute ré-identification ultérieure des usagers. Après leur anonymisation et leur agrégation, elles sont immédiatement supprimées par le fournisseur de service numérique.

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