Art. R1112-17, Code des transports
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I.-Un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé que si les travaux et actions prévus pour assurer l'accessibilité des points d'arrêt prioritaires des services de transport et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9 sont conformes aux règles d'accessibilité qui leur sont applicables et s'il ressort de la présentation des travaux et actions à réaliser pour l'accessibilité des bâtiments et installations associés aux points d'arrêt prioritaires des services de transport ferroviaire et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9, qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées qui leur sont respectivement applicables.
II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt du schéma est imputée sur la durée d'exécution de ce schéma.