Art. L6785-4, Code des transports

Art. L6785-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L6002INM

Une convention entre Wallis-et-Futuna et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité à Wallis-et-Futuna.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document