Art. L6785-3, Code des transports

Art. L6785-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L6003INN

A Wallis-et-Futuna, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
1° En ce qui concerne l'employeur, de 3 750 € d'amende ;
2° En ce qui concerne le salarié, du retrait de sa licence, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document