Art. L6783-8, Code des transports

Art. L6783-8, Code des transports

Lecture: 1 min

L6013INZ

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 6341-2, les mesures prévues sont prescrites par l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document