Art. L6763-1, Code des transports
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L3972MAD
Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
L'article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.