Art. L6526-1, Code des transports

Art. L6526-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L6099IN9

En cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :
1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ;
2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document