Art. L6524-4, Code des transports
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L7210K9W
Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l'échelle de ce collège.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « La notion d'accord catégoriel dans le secteur du transport aérien » / jurisprudence / lexbase social n°715 du 12 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La représentativité des syndicats / TITRE « Une représentativité spécifique pour le personnel navigant technique (pilotes de ligne) » Abonnés