Art. L6524-2, Code des transports
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L6699LHL
Par dérogation aux articles L. 2314-11 et L. 2316-5 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique, cette catégorie constitue un collège spécial.
Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise il est constitué un collège électoral en application de l'alinéa précédent, ce collège est représenté au comité social et économique central d'entreprise par un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La modification de l'objet statutaire d'un syndicat ne lui fait pas perdre sa personnalité juridique » / jurisprudence / lexbase social n°736 du 29 mars 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La représentativité des syndicats / TITRE « Une représentativité spécifique pour le personnel navigant technique (pilotes de ligne) » Abonnés
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