Art. L6523-7, Code des transports

Art. L6523-7, Code des transports

Lecture: 1 min

L6117INU

Pendant le préavis mentionné au 6° de l'article L. 6523-2, lorsqu'il est exécuté, le travail aérien mensuel demandé aux navigants reste égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux autres membres du personnel navigant de l'entreprise.
Lorsque l'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis, il lui verse, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, une indemnité calculée pour la durée minimum du préavis, sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document