Art. L6523-2, Code des transports
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L1514MHK
Sans préjudice de l'article L. 1221-5-1 du code du travail, le contrat de travail précise :
1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;
2° L'indemnité de licenciement ;
3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ;
4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ;
5° Le cas échéant, les conditions d'affectation du navigant sur un poste à l'étranger ;
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du présent code ;
8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires.