Art. L6522-3, Code des transports
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L6127INA
Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. En vol, il peut, s'il l'estime nécessaire, larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustible, sous réserve d'en rendre compte à l'exploitant.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Transporteur aérien : obligation de réacheminent ne signifie pas obligation de surveillance » / brèves / lexbase public n°674 du 7 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Conformité à la Constitution de l’obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers dont l'entrée en France est refusée » / brèves / le quotidien du 20 octobre 2021 Abonnés