Art. L6511-2, Code des transports

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L6144INU

Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant :
1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ;
2° De l'aptitude médicale requise correspondante.

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