Art. L6432-8, Code des transports

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L0369MDZ

Les amendes prononcées sur le fondement de l'article L. 6432-4 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.

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