Art. L6422-4, Code des transports
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L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Prescription de l’action en responsabilité du transporteur aérien non titulaire d'une licence d'exploitation » / brèves / lexbase affaires n°717 du 19 mai 2022 Abonnés