Art. L6421-6, Code des transports

Art. L6421-6, Code des transports

Lecture: 1 min

L0360MDP

Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France peuvent porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente les faits qu'ils estiment constitutifs de manquements à l'obligation faite par l'article L. 6421-5 et qui sont passibles des sanctions prévues par les articles L. 6432-6 et L. 6432-9, aux fins de voir celles-ci infligées à leur auteur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document