Art. L6361-6, Code des transports
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L3803MA4
Pour les aérodromes des groupes 1 à 3, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires définit :
I. ― Dans le domaine des nuisances sonores :
1° Les indicateurs de mesure du bruit et des nuisances sonores ;
2° Les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires ;
3° Les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit pour chacun de ces aérodromes ;
4° Les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.
Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française.
La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome.
II. ― Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
III.-L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens des articles L. 6361-12 et L. 6361-13.