Art. L6361-4, Code des transports
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L6219INN
Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'autorité bénéficie du concours de sept membres associés :
― deux représentants des professions aéronautiques ;
― deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;
― un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;
― un représentant d'activités riveraines des aérodromes impactées par l'activité aéroportuaire ;
― un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.