Art. L6351-2, Code des transports
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L6233IN8
Un plan de servitudes aéronautiques de dégagement est établi pour les aérodromes et installations définis à l'article L. 6350-1.
Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les conditions dans lesquelles il est approuvé et rendu exécutoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ; toutefois l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues par le plan.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Constitutionnalité des dispositions relatives aux servitudes aériennes de dégagement » / brèves / le quotidien du 4 novembre 2019 Abonnés