Art. L6341-3, Code des transports
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L2900IS9
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen de l'expédition d'un courrier postal, d'un colis postal ou de fret, sécurisée par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu, la responsabilité de ces personnes ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures mentionnées à l'article L. 6341-2.
Cité dans la RUBRIQUE aviation civile / TITRE « Publication d'une ordonnance relative à la sûreté de l'aviation civile » / brèves / lexbase public n°237 du 8 mars 2012 Abonnés