Art. L6341-2, Code des transports
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L2967ISP
I.-Sauf dans les cas où leur mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite sont mises en œuvre par :
-les exploitants d'aérodromes ;
-les entreprises de transport aérien ;
-les agents habilités, les chargeurs connus et les clients en compte ;
-les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus ;
-les autres personnes ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone côté piste de l'aérodrome ;
-les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes ou organismes ci-dessus mentionnés, et notamment les employeurs des agents mentionnés aux II et V de l'article L. 6342-4.
II.-Les mesures de sûreté sont mises en œuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2.
III.-Les mesures de sûreté résultent de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.
Les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté sont définies en fonction des domaines d'activité respectifs des exploitants d'aérodromes, des entreprises de transport aérien et des autres personnes et organismes précités.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE aviation civile / TITRE « Publication d'une ordonnance relative à la sûreté de l'aviation civile » / brèves / lexbase public n°237 du 8 mars 2012 Abonnés