Art. L6333-4, Code des transports

Art. L6333-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L7504MDB

Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-3 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document