Art. L6328-7, Code des transports

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L7501MD8

Au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, prévus respectivement au 3° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, et les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du présent code s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le solde est positif, l'exploitant sortant verse au nouvel exploitant le montant correspondant ;
2° Lorsque le solde est négatif :
a) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;
b) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l'Etat au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services.
L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 6328-6.

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