Art. L6328-2, Code des transports
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L4690MGS
Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic :
Classe |
Volume de trafic (unités de trafic) |
---|---|
1 |
A partir de 20 000 001 |
2 |
De 5 000 001 à 20 000 000 |
3 |
De 5 001 à 5 000 000 |
4 |
Jusqu'à 5 000 inclus |
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.