Art. L6328-2, Code des transports

Art. L6328-2, Code des transports

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L4690MGS

Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic :


Classe

Volume de trafic
(unités de trafic)

1

A partir de 20 000 001

2

De 5 000 001 à 20 000 000

3

De 5 001 à 5 000 000

4

Jusqu'à 5 000 inclus

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.

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